1. À partir du 1er octobre 1991, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les dispositifs de freinage:
- ni refuser, pour un type de véhicule, la réception de portée communautaire ou la délivrance de la copie du certificat prévue à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE du Conseil (3) ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation de véhicules,
si les dispositifs de freinage de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux dispositions de la directive 71/320/CEE, modifiée en dernier lieu par la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1992, les États membres:
- ne peuvent plus délivrer la copie du certificat prévue à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule dont les dispositifs de freinage ne répondent pas aux dispositions de la directive 71/320/CEE, modifiée en dernier lieu par la présente directive,
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule dont les dispositifs de freinage ne répondent pas aux dispositions de la directive 71/320/CEE, modifiée en dernier lieu par la présente directive.
3. À partir du 1er octobre 1994, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont les dispositifs de freinage ne répondent pas aux dispositions de la directive 71/320/CEE, modifiée en dernier lieu par la présente directive.