considérant que, lorsqu'il s'agit de définir les zones affectées de handicaps spécifiques qui peuvent être assimilées aux zones défavorisées, et visées à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE, il a été retenu, d'une part, l'existence de conditions naturelles de production défavorables: situation insulaire, salinité ambiante excessive, vents violents, faible potentialité et mauvaise situation hydraulique des sols, et il a été pris en considération, d'autre part, les handicaps résultant des contraintes qui découlent de prescriptions relatives à la sauvegarde de paysages; que, de plus, la superficie de l'ensemble de ces zones ne dépasse pas 0,3 % de la superficie de l'État membre concerné, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Directive 91/466/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 91/466/CEE
RattachementDirective 91/466/CEE
Versionacte d'origine du 22/07/1991 (CELEX 31991L0466)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.