Directive 91/498/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1995 (consolidation EUR-Lex 01991L0498-19950101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/1991). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 91/498/CEE
RattachementDirective 91/498/CEE
VersionConsolidée au 01/01/1995 (CELEX 01991L0498-19950101)
Référencearticle 2 de la directive 91/498/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres peuvent, jusqu'au 31 décembre 1995,

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►

sauf pour la Suède, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1996, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1997, ◄

◄ autoriser les établissements qui, à la date de notification de la présente directive, n'ont pas été jugés conformes aux conditions d'agrément prévues par la directive 64/433/CEE, à déroger à certaines des exigences prévues

►C1

à l'annexe I points 1 à 14 ◄ de la directive 64/433/CEE, pour autant que les viandes provenant de ces établissements soient munies de l'estampille nationale.

2. Ne peuvent obtenir une dérogation telle que visée au paragraphe 1 que les établissements qui ont soumis à l'autorité nationale compétente, avant le 1er avril 1992, une demande à cet effet.

Cette demande doit être assortie d'un plan et d'un programme de travaux précisant les délais dans lesquels l'établissement peut se conformer aux exigences mentionnées au

►C1

premier alinéa ◄ .

Dans le cas où un concours financier est sollicité auprès de la Communauté, ne peuvent être acceptées que les demandes de projets conformes aux exigences de la directive 64/433/CEE.

Les États membres soumettent à la Commission, avant le 1er juillet 1992,

►

►

ou pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, dès la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, ◄

◄ la liste des établissements pour lesquels il est envisagé d'accorder une dérogation. Cette liste doit préciser, établissement par établissement, le type et la durée des dérogations envisagées, la nature des contrôles à effectuer sur les viandes issues de cet établissement et le personnel chargé de ces contrôles.

L'agrément national des établissements qui n'ont pas soumis de demande de dérogation à la date visée au premier alinéa ou dont la demande a été refusée per l'État membre concerné doit être retiré avant le 1er janvier 1993.

Après réception de la liste visée au quatrième alinéa soumise par un État membre, la Commission dispose d'un délai de deux mois pour l'examen de cette liste et sa soumission, le cas échéant après modification, au comité vétérinaire permanent, qui se prononce selon la procédure prévue à l'article 6.

3. La liste des établissements bénéficiant d'une dérogation est publiée par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991L0498-19950101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).