Version consolidée au 01/01/1995 (consolidation EUR-Lex 01991L0498-19950101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/1991). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 91/498/CEE
RattachementDirective 91/498/CEE
VersionConsolidée au 01/01/1995 (CELEX 01991L0498-19950101)
Référencearticle 4 de la directive 91/498/CEEEUR-Lex →
Jusqu'au 31 décembre 1997, la République hellénique est autorisée à maintenir, dans des zones défavorisées à faible densité de population reconnues selon la procédure prévue à l'article 6, les abattages d'ovins et de caprins qui, du 15 février au 15 mai, sont effectués dans des locaux qui ne satisfont pas aux exigences des annexes I et II de la directive 64/433/CEE et à déroger, en ce qui concerne l'exigence relative à l'eau chaude, aux dispositions de l'annexe II point 2 a) de ladite directive.
La République hellénique veille à ce que les viandes obtenues au titre de cette dérogation ne puissent être mises sur le marché qu'en Grèce, et ce après avoir été soumises à une inspection post mortem par un vétérinaire officiel et revêtues de l'estampille prévue à l'article 4 paragraphe A point 3 de la directive 64/433/CEE.
Le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission, assorti d'éventuelles propositions sur lesquelles il statuera à la majorité qualifiée, procède au réexamen du présent article.
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