Directive 91/662/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/12/1991, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01991L0662-19911231 du 31/12/1991, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 91/662/CEE
RattachementDirective 91/662/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 01991L0662-19911231)
Référencearticle 2 de la directive 91/662/CEEEUR-Lex →

1. À dater du 1er octobre 1992, aucun État membre ne pourra:

a) — refuser d'accorder la réception CEE, de fournir la copie de la fiche de réception prévue au dernier tiret de l'article 10 paragraphe 1 de la directive 70/156/CEE du Conseil (

2

), d'accorder la réception de portée nationale

— ou

— interdire la mise en circulation

d'un type de véhicule pour des motifs concernant le dispositif de conduite si celui-ci a été approuvé conformément à la directive 74/297/CEE telle que modifiée par la présente directive;

b) — refuser d'accorder la réception CEE d'un type de commande de direction destinée à être installée sur un ou plusieurs véhicules

— ou

— interdire la mise sur le marché de commandes de direction destinées à être installées sur un ou plusieurs véhicules

si ladite commande de direction répond aux exigences de la directive 74/297/CEE telle que modifiée par la présente directive.

2. À dater du 1er octobre 1996, les États membres:

— ne pourront plus fournir la copie de la fiche de réception prévue au dernier tiret de l'article 10 paragraphe 1 de la directive 70/156/CEE

— et

— pourront refuser d'accorder la réception de portée nationale

2. des véhicules à moteur de catégorie M1 qui ne sont pas à conduite avancée, pour des motifs concernant le dispositif de conduite si celui-ci ne répond pas aux exigences de la directive 74/297/CEE telle que modifiée par la présente directive.

3. À dater du 1er octobre 1995, les États membres:

— ne pourront plus fournir la copie de la fiche de réception prévue au dernier tiret de l'article 10 paragraphe 1 de la directive 70/156/CEE

— et

— pourront refuser d'accorder la réception de portée nationale

3. des véhicules à conduite avancée de catégorie M1 et de tous les véhicules à moteur de catégorie N1 dont le poids maximal admissible ne dépasse pas 1 500 kilogrammes pour des motifs concernant le mécanisme de conduite si celui-ci ne répond pas aux exigences de la directive 74/297/CEE telle que modifiée par la présente directive

►C1

, à l'exception des dispositions visées au point 5.1 de l'annexe I de la présente directive (déplacement vertical maximal de la colonne de direction) qui n'entreront en vigueur qu'au 1er octobre 1996 ◄ .

4. À dater

►C1

du 1er octobre 1994 ◄ , les États membres:

— ne pourront plus fournir la copie de la fiche de réception prévue au dernier tiret de l'article 10 paragraphe 1 de la directive 70/156/CEE

— et

— pourront refuser d'accorder la réception de portée nationale

4. d'un type de commande de direction pour des motifs concernant les commandes de direction si celles-ci ne répondent pas aux exigences des points 5.2, 5.3 et 5.4 de l'annexe I de la directive 74/297/CEE telle que modifiée par la présente directive.

5. À dater du 1er octobre 1996, les États membres pourront interdire la mise en circulation des véhicules dont la commande de direction ne répond pas aux exigences de la directive 74/297/CEE telle que modifiée par la présente directive.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliqueront pas jusqu'au 1er octobre 1997:

— aux véhicules à conduite avancée de catégorie M1

— ou

— aux véhicules de catégorie N1 dont le poids maximal admissible ne dépasse pas 1 500 kilogrammes

— ou

— aux véhicules de catégorie M1 autres que ceux à commande avancée, compte tenu des exigences visées au point 5.1 de l'annexe I (déplacement vertical maximal de la colonne de direction).

6. À dater du 1er octobre 1995, les États membres pourront interdire la mise sur le marché des commandes de direction destinées à être installées sur un ou plusieurs véhicules si lesdites commandes de direction ne répondent pas aux exigences visées aux points 5.2, 5.3 et 5.4 de l'annexe I de la directive 74/297/CEE telle que modifiée par la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991L0662-19911231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).