1. À dater du 1er octobre 1992, aucun État membre ne pourra:
a) — refuser d'accorder la réception CEE, de fournir la copie de la fiche de réception prévue au dernier tiret de l'article 10 paragraphe 1 de la directive 70/156/CEE du Conseil (
2
), d'accorder la réception de portée nationale
— ou
— interdire la mise en circulation
d'un type de véhicule pour des motifs concernant le dispositif de conduite si celui-ci a été approuvé conformément à la directive 74/297/CEE telle que modifiée par la présente directive;
b) — refuser d'accorder la réception CEE d'un type de commande de direction destinée à être installée sur un ou plusieurs véhicules
— ou
— interdire la mise sur le marché de commandes de direction destinées à être installées sur un ou plusieurs véhicules
si ladite commande de direction répond aux exigences de la directive 74/297/CEE telle que modifiée par la présente directive.
2. À dater du 1er octobre 1996, les États membres:
— ne pourront plus fournir la copie de la fiche de réception prévue au dernier tiret de l'article 10 paragraphe 1 de la directive 70/156/CEE
— et
— pourront refuser d'accorder la réception de portée nationale
2. des véhicules à moteur de catégorie M1 qui ne sont pas à conduite avancée, pour des motifs concernant le dispositif de conduite si celui-ci ne répond pas aux exigences de la directive 74/297/CEE telle que modifiée par la présente directive.
3. À dater du 1er octobre 1995, les États membres:
— ne pourront plus fournir la copie de la fiche de réception prévue au dernier tiret de l'article 10 paragraphe 1 de la directive 70/156/CEE
— et
— pourront refuser d'accorder la réception de portée nationale
3. des véhicules à conduite avancée de catégorie M1 et de tous les véhicules à moteur de catégorie N1 dont le poids maximal admissible ne dépasse pas 1 500 kilogrammes pour des motifs concernant le mécanisme de conduite si celui-ci ne répond pas aux exigences de la directive 74/297/CEE telle que modifiée par la présente directive
►C1
, à l'exception des dispositions visées au point 5.1 de l'annexe I de la présente directive (déplacement vertical maximal de la colonne de direction) qui n'entreront en vigueur qu'au 1er octobre 1996 ◄ .
4. À dater
►C1
du 1er octobre 1994 ◄ , les États membres:
— ne pourront plus fournir la copie de la fiche de réception prévue au dernier tiret de l'article 10 paragraphe 1 de la directive 70/156/CEE
— et
— pourront refuser d'accorder la réception de portée nationale
4. d'un type de commande de direction pour des motifs concernant les commandes de direction si celles-ci ne répondent pas aux exigences des points 5.2, 5.3 et 5.4 de l'annexe I de la directive 74/297/CEE telle que modifiée par la présente directive.
5. À dater du 1er octobre 1996, les États membres pourront interdire la mise en circulation des véhicules dont la commande de direction ne répond pas aux exigences de la directive 74/297/CEE telle que modifiée par la présente directive.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliqueront pas jusqu'au 1er octobre 1997:
— aux véhicules à conduite avancée de catégorie M1
— ou
— aux véhicules de catégorie N1 dont le poids maximal admissible ne dépasse pas 1 500 kilogrammes
— ou
— aux véhicules de catégorie M1 autres que ceux à commande avancée, compte tenu des exigences visées au point 5.1 de l'annexe I (déplacement vertical maximal de la colonne de direction).
6. À dater du 1er octobre 1995, les États membres pourront interdire la mise sur le marché des commandes de direction destinées à être installées sur un ou plusieurs véhicules si lesdites commandes de direction ne répondent pas aux exigences visées aux points 5.2, 5.3 et 5.4 de l'annexe I de la directive 74/297/CEE telle que modifiée par la présente directive.