DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, RÉCEPTION CEE, SPÉCIFICATIONS, ESSAIS, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente directive s'applique au comportement du dispositif de conduite des véhicules à moteur de catégorie M1 et des véhicules de catégorie N1 dont le poids maximal admissible est inférieur à 1 500 kilogrammes, en ce qui concerne la protection du conducteur en cas de collision frontale.
À la demande d'un constructeur, les véhicules appartenant à d'autres catégories peuvent également faire l'objet d'une réception en vertu de la présente directive.
2. DÉFINITIONS
Au sens de la présente directive, on entend:
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2. 1.
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par «comportement du dispositif de conduite en cas de choc», le comportement de ce dispositif sous l'effet de deux types de forces, à savoir:
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2. 1.1.
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celles provoquées par une collision frontale et qui peuvent produire le déplacement vers l'arrière de la commande de direction,
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2. 1.2.
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celles dues à l'inertie de la tête du conducteur en cas de heurt contre la commande de direction lors d'une collision frontale,
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2. 1.3.
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celles dues à l'inertie du corps du conducteur en cas de heurt contre la commande de direction lors d'une collision frontale;
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2. 2.
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par «type de véhicule», les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur les points suivants:
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2. 2.1.
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structure, dimensions, forme et matière de la partie du véhicule située en avant de la commande de direction,
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2. 2.2.
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poids du véhicule en ordre de marche, tel que défini à l'article 2.6 de l'annexe I de la directive 70/156/CEE, sans le conducteur;
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2. 3.
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par «commande de direction», l'organe de direction actionné par le conducteur, généralement le volant;
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2. 4.
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par «type de commande de direction», les commandes de direction ne présentant pas entre elles de différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur la structure, les dimensions, la forme et la matière;
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2. 5.
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par «réception d'une commande de direction», la réception d'un type de commande de direction en ce qui concerne la protection de la tête et du corps du conducteur projetés contre la commande de direction en cas de choc;
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2. 6.
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par «réception d'un véhicule», la réception d'un type de véhicule en ce qui concerne la protection de la tête et du corps du conducteur projetés contre la commande de direction en cas de choc;
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2. 7.
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par «commande de direction universelle», une commande de direction pouvant être montée sur plusieurs types de véhicules lorsque les différences dans la fixation de la commande de direction à la colonne de direction n'altèrent pas la tenue au choc de la commande de direction;
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2. 8.
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par «sac gonflable», un sac souple destiné à être rempli de gaz sous pression qui:
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2. 8.1.
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vise à protéger le conducteur du véhicule en cas de heurt contre la commande de direction,
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2. 8.2.
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est gonflé par un dispositif actionné en cas de choc du véhicule;
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2. 9.
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par «jante de commande de direction», la couronne extérieure, quasi toroïdale dans le cas du volant, que le conducteur tient à la main lorsqu'il conduit;
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2. 10.
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par «branche», une barre reliant la jante de la commande de direction au moyeu;
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2. 11.
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par «moyeu», la partie de la commande de direction, située généralement au centre, qui:
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2. 11.1.
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relie la commande de direction à l'arbre de direction,
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2. 11.2.
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transmet le couple de la commande de direction à l'arbre de direction;
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2. 12.
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par «centre du moyeu de la commande de direction», le point de la surface du moyeu par lequel passe l'axe de l'arbre de direction;
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2. 13.
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par «plan de la commande de direction», dans le cas du volant, la surface plane qui sépare la jante de commande de direction en deux parties égales entre le conducteur et l'avant du véhicule;
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2. 14.
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par «arbre de direction», la pièce qui transmet au boîter de direction le couple appliqué à la commande de direction;
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2. 15.
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par «colonne de direction», le carter abritant l'arbre de direction;
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2. 16.
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par «dispositif de conduite», la commande de direction, la colonne de direction, les éléments annexes d'habillage, l'arbre de direction, le boîtier de direction, ainsi que tous les autres éléments tels que ceux destinés à contribuer à dissipier l'énergie en cas de heurt contre la commande de direction;
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2. 17.
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par «habitacle», l'espace réservé aux occupants limité par le toit, le plancher, les cloisons latérales, les portes, le vitrage extérieur, le tablier et le plan du dossier du siège arrière;
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2. 18.
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par «impacteur», la fausse tête hémisphérique rigide de 165 mm de diamètre, conformément à l'annexe IV point 3;
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2. 19.
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par «point R», le point de référence tel que défini à l'annexe de la directive 77/649/CEE telle que modifiée par la directive 90/630/CEE.
3. DEMANDE DE RÉCEPTION CEE
3. 1. Type de véhicule
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3. 1.1.
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La demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc est présentée par le constructeur du véhicule ou son mandataire dûment autorisé.
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3. 1.2.
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Elle est accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes:
3. 1.2.1. description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne la structure, les dimensions, la forme et la matière de la partie du véhicule située en avant de la commande de direction;
3. 1.2.2. dessins du dispositif de conduite et de sa fixation au châssis et à la caisse du véhicule, à une échelle appropriée et suffisamment détaillés;
3. 1.2.3. description technique de ce dispositif;
3. 1.2.4. masse du véhicule en ordre de marche;
3. 1.2.5. preuve que la commande de direction a, le cas échéant, été réceptionnée conformément aux points 5.2 et 5.3 ci-après.
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3. 1.3.
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Il doit être présenté au service technique chargé des essais de réception:
3. 1.3.1. un véhicule, représentatif du type de véhicule à réceptionner, pour l'essai visé au point 5.1 ci-après;
3. 1.3.2. au choix du constructeur et en accord avec le service technique, soit un deuxième véhicule, soit les pièces du véhicule qu'il considère comme essentielles pour les essais visés aux points 5.2 et 5.3 ci-après.
3. 2. Type de commande de direction
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3. 2.1.
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La demande de réception CEE d'un type de commande de direction est présentée par le fabricant de la commande de direction ou son mandataire dûment autorisé.
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3. 2.2.
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Elle est accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes:
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3. 2.2.1.
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description détaillée du type de commande de direction en ce qui concerne la structure, les dimensions, la forme et la matière de la commande de direction;
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3. 2.2.2.
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dessins du dispositif de conduite et de sa fixation au châssis et à la caisse du véhicule, à une échelle appropriée et suffisamment détaillés.
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3. 2.3.
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Il doit être présenté au service technique chargé des essais de réception, pour les essais mentionnés aux points 5.2 et 5.3 ci-après, une commande de direction représentative du type de commande de direction à réceptionner ainsi que, au choix du constructeur et en accord avec le service technique, les pièces du véhicule qu'il considère comme essentielles pour l'essai.
4. RÉCEPTION CEE
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4. 1.
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L'autorité d'homologation s'assure de l'existence d'arrangements satisfaisants en vue de garantir un contrôle efficace de la conformité de la production avant l'octroi de la réception de type.
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4. 2.
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Une fiche conforme au modèle prévu au point 4.2.1 ou 4.2.2 doit être jointe à la fiche de réception CEE:
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4. 2.1.
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Annexe V A pour les demandes visées au point 3.1;
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4. 2.2.
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Annexe V B pour les demandes visées au point 3.2.
5. SPÉCIFICATION
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5. 1.
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Lors d'une épreuve de collision du véhicule, en ordre de marche et sans mannequin, contre une barrière à une vitesse de 48,3 km/h, la partie supérieure de la colonne de direction et de son arbre ne doit pas se déplacer vers l'arrière, horizontalement et parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule, de plus de 12,7 cm par rapport à un point du véhicule non affecté par le choc, et de plus de 12,7 cm verticalement.
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5. 2.
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Lorsque la commande de direction est heurtée par un bloc d'essai lancé contre cette commande à une vitesse relative d'au moins 24,1 km/h, conformément aux procédures visées à l'annexe III, la force exercée sur le bloc d'essai par la commande de direction ne doit pas dépasser 1 111 daN.
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5. 3.
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Lorsque la commande de direction est heurtée par un impacteur lancé contre cette commande à une vitesse relative d'au moins 24,1 km/h, conformément aux procédures visées à l'annexe IV, la décélération de l'impacteur ne doit pas dépasser 80 g au total pendant plus de 3 millièmes de seconde. La décélération doit toujours être inférieure à 120 g avec une classe de bande de fréquence (CFC) de 600 Hz.
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5. 4.
| La commande de direction est conçue, construite et montée de façon que:
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5. 4.1.
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avant l'essai de choc prévu aux points 5.2 et 5.3, aucun élément de la surface de la commande de direction dirigé vers le conducteur et pouvant être heurté par une sphère de 165 mm de diamètre ne comporte d'aspérités ou d'arêtes vives dont le rayon de courbure soit inférieur à 2,5 mm;
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5. 4.1.1.
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après tout essai de choc prévu aux points 5.2 et 5.3, la partie de la surface de la commande de direction dirigée vers le conducteur ne présente aucune aspérité ni arête vive susceptible d'accroître le risque ou la gravité des blessures du conducteur. Il n'est pas tenu compte des petites aspérités ou fissures superficielles.
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5. 4.2.
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La commande de direction est conçue, construite et montée de façon à ne pas comporter d'éléments ou d'accessoires, y compris la commande de l'avertisseur et les éléments d'habillage, susceptibles d'accrocher les vêtements ou les bijoux du conducteur durant les manœuvres normales de conduite.
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5. 4.3.
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Les commandes de direction qui ne sont pas destinées à faire partie de l'équipement d'origine doivent correspondre aux spécifications lorsqu'elles sont testées conformément à l'annexe III point 2.1.3 et à l'annexe IV point 2.3.
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5. 4.4.
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Dans le cas des «commandes de direction universelles», les exigences devront être remplies pour:
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5. 4.4.1.
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tous les angles possibles pour la colonne de direction, l'essai devant être effectué au moins pour les angles maximal et minimal de la colonne sur toute la gamme de véhicules sur lesquels la commande peut être montée;
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5. 4.4.2.
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toute la gamme de positions possibles de l'impacteur et du bloc d'essai par rapport à la commande de direction, l'essai devant être effectué au moins pour la position moyenne sur toute la gamme de véhicules réceptionnés sur lesquels les commandes peuvent être montées. En cas d'utilisation d'une colonne de direction, celle-ci doit être d'un type correspondant aux conditions les plus défavorables.
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5. 4.5.
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Si des adaptateurs sont utilisés pour adapter un type unique de commande de direction à une gamme de colonnes de direction et qu'il peut être démontré que ces adaptateurs n'altèrent pas les caractéristiques du système en matière d'absorption d'énergie, tous les essais peuvent être effectués avec un type d'adaptateur.
6. ESSAIS
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6. 1.
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Le contrôle du respect des exigences visées au point 5 ci-dessus est effectué conformément aux méthodes indiquées aux annexes II, III et IV. Toutes les mesures doivent être exécutées sur la base d'ISO 6487-1987.
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6. 2.
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Toutefois, l'autorité de réception est libre d'autoriser d'autres essais à condition que leur équivalence puisse être démontrée. Dans ce cas, les documents de réception doivent être accompagnés d'un rapport décrivant les méthodes employées et les résultats obtenus.
7. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
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7. 1.
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Dans le cas de la réception CEE d'un type de véhicule, la conformité est vérifiée en procédant à un nombre suffisant de contrôles par sondage sur les commandes de direction de série.
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7. 2.
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Dans le cas de la réception CEE d'un type de commande de direction, la conformité est vérifiée en procédant à un nombre suffisant de contrôles par sondage sur les commandes de direction de série.
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7. 3.
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En règle générale, ces vérifications se limitent à des mesures dimensionnelles. Toutefois, si cela est nécessaire, les véhicules ou les commandes de direction sont soumis à l'essai relatif aux prescriptions du point 5.