Directive 91/662/CEE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/12/1991, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01991L0662-19911231 du 31/12/1991, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 91/662/CEE
IntituléANNEXE II
RattachementDirective 91/662/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 01991L0662-19911231)
RéférenceAnnexe II de la directive 91/662/CEEEUR-Lex →

ESSAI DE CHOC AVANT CONTRE BARRIÈRE

1. OBJET

Cet essai a pour objet de vérifier que le véhicule satisfait aux exigences formulées au point 5.1 de l'annexe I.

2. INSTALLATION, PROCÉDURES ET APPAREILS DE MESURE

2. 1. Lieu d'essai

L'endroit où l'essai est effectué doit avoir une surface suffisante pour permettre d'y aménager la piste de lancement des véhicules, la barrière et les installations techniques nécessaires à l'essai. La partie finale de la piste, au moins 5 m avant la barrière, doit être horizontale (pente inférieure à 3 % sur une longueur d'un mètre), plane et lisse.

2. 2. Barrière

La barrière est constituée par un bloc de béton armé ayant une largeur minimale de 3 m à l'avant, et une hauteur minimale de 1,5 m. L'épaisseur de la barrière doit être telle que la barrière ait une masse d'au moins 70 tonnes. La face avant doit être plane, verticale et perpendiculaire à l'axe de la piste de lancement. Elle doit être recouverte de planches de contre-plaqué de 19 ± 1 mm, en bon état. Une structure montée sur une plaque d'acier d'au moins 25 mm d'épaisseur peut être intercalée entre la planche de contre-plaqué et la barrière. Il est possible d'utiliser une barrière présentant des caractéristiques différentes, à condition que sa surface d'impact soit supérieure à celle de la face frontale du véhicule testé et qu'elle donne des résultats équivalents.

2. 3. Propulsion des véhicules

Au moment de l'impact, le véhicule ne doit plus être soumis à l'action d'aucun dispositif de conduite ou de propulsion auxiliaire. Il doit atteindre l'obstacle avec une trajectoire perpendiculaire à la barrière: le désalignement latéral maximal admis entre la ligne médiane verticale de l'avant du véhicule et la ligne médiane verticale de la paroi de la barrière est de ± 30 cm.

2. 4. État du véhicule

|

2. 4.1.

|

Pour l'essai, le véhicule doit être soit muni de toutes les pièces et de tous les équipements compris normalement dans son poids à vide, soit se trouver dans un état satisfaisant à cette exigence pour ce qui concerne les pièces et équipements de l'habitacle et la répartition du poids de l'ensemble du véhicule en ordre de marche. À la demande du constructeur et par dérogation au point 5.1 de l'annexe I, l'essai peut être effectué avec les mannequins en place, dans la mesure où ils n'entravent à aucun moment le mouvement du dispositif de conduite. Le poids des mannequins n'est pas pris en considération dans l'essai.

|

2. 4.2.

|

Si le véhicule est propulsé par des moyens externes, le système d'alimentation en carburant doit être rempli à 90 % au moins de sa capacité avec un liquide ininflammable dont la densité se situe entre 0,7 et 1. Tous les autres systèmes (réservoirs à liquide de frein, radiateur, etc.) peuvent être vides.

|

2. 4.3.

|

Si le véhicule est propulsé par son propre moteur, le réservoir doit être plein à 90 % au moins. Tous les autres réservoirs doivent être remplis.

Si le constructeur le souhaite et que le service technique a donné son accord, l'alimentation du moteur en carburant peut s'effectuer à l'aide d'un réservoir auxiliaire de capacité réduite. Dans ce cas, le réservoir doit être rempli à 90 % au moins de sa capacité avec un liquide ininflammable dont la densité se situe entre 0,7 et 1.

|

2. 4.4.

|

À la demande du constructeur, le service technique chargé des essais peut autoriser l'utilisation du même véhicule pour les essais prescrits par la présente directive et pour ceux prescrits par les autres directives communautaires (y compris les essais susceptibles d'altérer sa structure).

2. 5. Vitesse au moment de l'impact

La vitesse au moment de l'impact doit se situer entre 48,3 km/h et 53,1 km/h. Toutefois, si l'essai a été effectué à une vitesse d'impact supérieure et que le véhicule a répondu aux exigences posées, l'essai est considéré comme satisfaisant.

2. 6. Appareils de mesure

L'appareil à utiliser pour l'enregistrement de la vitesse mentionné au point 2.5 doit permettre d'effectuer les mesures à 1/100 près.

3. RÉSULTATS

|

3. 1.

|

Pour la détermination du déplacement vers l'arrière et vers le haut de la commande de direction, on effectue, pendant la collision, un enregistrement (

3

) de la variation de la distance — mesurée dans le sens horizontal (

4

) et parallèle à l'axe longitudinal du véhicule, et dans le sens vertical, dans la direction perpendiculaire à cet axe — entre la partie supérieure de la colonne de direction (et de son arbre) et un point du véhicule qui n'est pas affecté par le choc. La valeur retenue pour le déplacement vers l'arrière et vers le haut est la valeur maximale de cette variation fournie par l'enregistrement.

|

3. 2.

|

Après l'essai, les dégâts subis par le véhicule sont indiqués dans un rapport écrit; au moins une photo de chacune des vues suivantes du véhicule est prise:

|

3. 2.1.

|

latérales (droite et gauche),

|

3. 2.2.

|

avant,

|

3. 2.3.

|

inférieure,

|

3. 2.4.

|

zone intéressée à l'intérieur de l'habitacle.

4. FACTEURS DE CORRECTION

4. 1. Notation

v : vitesse enregistrée en km/h;

m0 : poids du prototype défini au paragraphe 2.4 de la présente annexe;

m1 : poids du prototype avec l'équipement d'essai;

d0 : variation de la distance mesurée pendant l'impact, telle que définie au point 3.1 de la présente annexe;

d1 : variation de la distance utilisée pour déterminer les résultats de l'essai;

K1 : valeur la plus élevée de (48,3V)2 et 0,83;

K2 : valeur la plus élevée de m0/m1 et 0,8.

|

4. 2.

|

La variation corrigée D1 utilisée pour contrôler la conformité du prototype aux exigences de la présente directive est calculée selon la formule suivante:

|

4. 3.

|

Il n'est pas nécessaire de soumettre à un essai de choc avant contre barrière les véhicules identiques au prototype considéré en ce qui concerne les caractéristiques visées au point 2.2 de l'annexe I, mais dont la masse m1 est supérieure à m0 si m1 ne dépasse pas 1,25 m0 et si la variation corrigée D2 obtenue à partir de la variation D1 selon la formule D2 = (m1 · D1)/m0 est telle que le nouveau véhicule répond encore aux exigences du point 5 de l'annexe I.

5. PROCÉDURES ÉQUIVALENTES

|

5. 1.

|

D'autres méthodes d'essai peuvent être autorisées par l'autorité de réception à condition que leur équivalence puisse être démontrée. Les documents de réception doivent alors être accompagnés d'un procès-verbal décrivant la méthode employée et les résultats obtenus, ou la raison pour laquelle l'essai n'a pas été effectué.

|

5. 2.

|

Il appartient au constructeur ou à son mandataire d'apporter la preuve de l'équivalence de la méthode qu'il souhaite employer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991L0662-19911231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).