1. À partir du 1er janvier 1993, les États membres ne peuvent:
— ni refuser pour un type de véhicule la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, ou la réception de portée nationale,
— ni interdire la première en circulation des véhicules,
1. pour des motifs concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur ce type de véhicule si l'installation desdits dispositifs d'éclairage répond aux prescriptions de la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1993, les États membres:
— ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE,
— peuvent refuser la réception de portée nationale
2. d'un type de véhicule dont l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.
3. À partir du 1er octobre 1994, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.