1. La présente directive s'applique à tous les véhicules à moteur des catégories M1, M2, M3 et N1, N2 et N3 telles que définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE, destinés à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure.
2. Aux fins de la présente directive:
— les définitions des dispositifs de sécurité, dont les ceintures de sécurité et les dispositifs de retenue pour enfants en ce qui concerne les véhicules des catégories M1 et N1 et de leurs éléments constitutifs sont celles figurant à l'annexe I de la directive 77/541/CEE,
— on entend par «dos à la route», le fait qu'un siège soit tourné dans le sens opposé au sens normal de déplacement du véhicule.
3. Les dispositifs de retenue pour enfants sont classés en cinq «groupes de masse»:
a) le groupe 0 pour les enfants pesant moins de 10 kilogrammes;
b) le groupe 0 + pour les enfants pesant moins de 13 kilogrammes;
c) le groupe I pour les enfants pesant entre 9 kilogrammes et 18 kilogrammes;
d) le groupe II pour les enfants pesant entre 15 kilogrammes et 25 kilogrammes;
e) le groupe III pour les enfants pesant entre 22 kilogrammes et 36 kilogrammes.
4. Les dispositifs de retenue pour enfants sont subdivisés en deux classes:
a) la classe intégrale qui comprend une combinaison de sangles ou d'éléments souples avec boucle de fermeture, dispositifs de réglage, pièces de fixation et, dans certains cas, un siège supplémentaire et/ou un bouclier d'impact, et qui peut être fixé au moyen de sa ou de ses propre(s) sangle(s) intégrale(s);
b) la classe non intégrale qui peut comprendre un dispositif partiel de retenue, lequel, lorsqu'il est utilisé en combinaison avec une ceinture pour adultes qui ceint le corps de l'enfant ou retient le dispositif dans lequel l'enfant est placé, constitue un dispositif complet de retenue pour enfants.