1. Véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3
a) i) Les États membres exigent que tous les occupants des véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3 en circulation utilisent les dispositifs de sécurité dont les véhicules sont équipés.
Les enfants ayant une taille inférieure à 150 centimètres, occupant les véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3 équipés de dispositifs de sécurité, doivent être retenus par un dispositif de retenue pour enfants des classes intégrale ou non intégrale au sens de l'article 1er, paragraphe 4, points a) et b), adapté aux caractéristiques physiques de l'enfant conformément:
— à la classification prévue à l’article 1er, paragraphe 3, en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour enfants homologués conformément au point c)i) du présent paragraphe;
— aux différentes tailles et au poids maximal pour lesquels le dispositif de retenue pour enfants est conçu, selon les indications du fabricant, en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour enfants homologués conformément au point c)ii) du présent paragraphe.
Dans les véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3 qui ne sont pas équipés de dispositifs de sécurité:
— les enfants âgés de moins de trois ans ne peuvent pas voyager,
— les enfants âgés de 3 ans et plus et ayant une taille inférieure à 150 centimètres doivent, sans préjudice du point ii), occuper un siège autre qu'un siège avant;
ii) les États membres peuvent permettre, sur leur territoire, que les enfants dont la taille est inférieure à 150 centimètres et au moins égale à 135 centimètres soient retenus par une ceinture de sécurité pour adultes. Ces limites de taille sont réexaminées selon la procédure visée à l'article 7 ter, paragraphe 2;
iii) les États membres peuvent cependant permettre que, sur leur territoire, les enfants visés aux points i) et ii), ne soient pas retenus par un dispositif de retenue pour enfants lorsqu'ils voyagent dans des taxis. Toutefois, lorsque lesdits enfants voyagent dans des taxis sans dispositif de retenue, ils doivent occuper un siège autre qu'un siège avant;
b) les enfants ne peuvent pas utiliser de dispositif de retenue dos à la route sur un siège passager protégé par un coussin de sécurité frontal, à moins que ce coussin n'ait été désactivé, y compris le cas où ce coussin est désactivé automatiquement de façon suffisante;
c) tout dispositif de retenue pour enfants utilisé doit être conforme aux normes
i) du règlement no 44/03 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies ou de la directive 77/541/CEE, ou
ii) du règlement no 129 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies
ou de toute adaptation ultérieure desdits règlements ou de ladite directive.
Le dispositif de retenue pour enfants est installé conformément aux instructions qui sont fournies par le fabricant (par exemple, dans un manuel d’utilisation, un dépliant ou une publication électronique) et qui indiquent de quelle manière et dans quels types de véhicules le dispositif de retenue pour enfants peut être utilisé de façon sûre;
d) jusqu'au 9 mai 2008, les États membres peuvent permettre l'utilisation de dispositifs de retenue pour enfants homologués selon les normes nationales en vigueur dans l'État membre à la date de mise en service du dispositif ou selon des normes nationales équivalentes au règlement 44/03 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies ou à la directive 77/541/CEE.
2. Véhicules des catégories M2 et M3
a) Les États membres exigent que tous les occupants âgés de 3 ans et plus des véhicules en circulation des catégories M2 et M3 utilisent, lorsqu'ils sont assis, les dispositifs de sécurité dont les véhicules sont équipés.
Les dispositifs de retenue pour enfants sont homologués conformément au paragraphe 1, points c) et d).
b) Les passagers des véhicules des catégories M2 et M3 doivent être informés de l'obligation de porter une ceinture de sécurité lorsqu'ils sont assis et que le véhicule est en mouvement. Ils doivent en être informés de l'une au moins des façons suivantes:
— par le conducteur,
— par le convoyeur ou la personne désignée comme chef de groupe,
— par des moyens audiovisuels (par exemple vidéo),
— par des panonceaux et/ou le pictogramme établi par les États membres conformément au modèle communautaire figurant à l'annexe, apposés en évidence à chaque place assise.