Les États membres peuvent, pour le transport sur leur territoire, après accord de la Commission, accorder des exemptions autres que celles prévues à l'article 5 afin de:
— tenir compte de conditions physiques particulières ou de circonstances particulières d'une durée limitée,
— permettre l'exercice efficace de certaines activités professionnelles,
— assurer le bon fonctionnement des activités liées à des services d'ordre public, de sécurité ou d'urgence,
— permettre que, lorsque l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants à l'arrière des véhicules des catégories M1 et N1 empêche, en raison d'un manque d'espace, l'installation d'un troisième dispositif, un troisième enfant, âgé de 3 ans et plus et d'une taille inférieure à 150 centimètres, soit retenu par une ceinture de sécurité pour adultes,
— permettre qu'aux places autres que les places avant d'un véhicule des catégories M1 et N1, lorsqu'il s'agit d'un transport occasionnel de courte distance et qu'aucun dispositif de retenue pour enfants n'est disponible dans ce véhicule ou pas en nombre suffisant, les enfants âgés de 3 ans et plus soient retenus par une ceinture de sécurité pour adultes,
— tenir compte des conditions particulières de circulation des véhicules des catégories M2 et M3 affectés au transport local et circulant en zone urbaine ou en agglomération, ou dans lesquels des places debout sont autorisées.