1. Les certificats de conduite en cours de validité relevant du groupe A de l'annexe I sont reconnus par tout État membre comme valables pour la navigation sur les voies d'eau à caractère maritime visées à l'annexe II, au même titre que s'il avait délivré lui-même lesdits certificats.
2. Les États membres reconnaissent réciproquement les certificats de conduite en cours de validité relevant du groupe B de l'annexe I comme valables pour la navigation sur leurs voies d'eau intérieures, à l'exception de celles qui requièrent la patente de batelier du Rhin ou qui figurent à l'annexe II, au même titre que s'ils avaient délivré eux-mêmes lesdits certificats.
3. La reconnaissance par un État membre d'un certificat de conduite relevant du groupe A ou B de l'annexe I peut être subordonnée aux mêmes conditions d'âge minimal que celles exigées dans cet État membre pour la délivrance d'un certificat de conduite relevant du même groupe.
4. La reconnaissance par un État membre d'un certificat de conduite peut être limitée aux mêmes catégories de bateaux pour lesquelles ce certificat est valable dans l'État membre de délivrance.
5. Sous réserve de consultation de la Commission et des autres États membres, un État membre peut exiger que, pour la navigation sur certaines voies d'eau, à l'exception des voies d'eau à caractère maritime visées à l'annexe II, les bateliers des autres États membres satisfassent à des exigences complémentaires concernant la connaissance de la situation locale, équivalentes à celles exigées pour ses bateliers nationaux.
6. La présente directive ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre prescrive des connaissances supplémentaires pour la conduite des bateaux transportant sur son territoire des matières dangereuses.
Les États membres reconnaissent l'attestation délivrée selon les prescriptions du marginal 10170 de la ADNR comme preuve de ces connaissances.