1. Les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphes 1 et 3 à 6, les articles 6, 7, 13 et 14, l'article 15, paragraphes 3 et 4, les articles 16 à 21, 29 à 35, 37 à 41, l'article 42, les articles 42 bis à 42 septies, l'article 43, paragraphe 1, points 1) à 7 ter) et 9) à 14), l'article 45, paragraphe 1, l'article 46, paragraphes 1 et 2, les articles 46 bis, 48, 49, 50, 50 bis, 50 ter et 50 quater, l'article 51, paragraphe 1, l'article 51 bis, les articles 56 à 59, 60 bis, 61 et 61 bis de la directive 78/660/CEE s'appliquent aux entreprises visées à l'article 2 de la présente directive, à moins que celle-ci n'en dispose autrement. Les articles 46, 47, 48, 51 et 53 de la présente directive ne s'appliquent pas en ce qui concerne les éléments d'actif et de passif évalués conformément à la section 7 bis de la directive 78/660/CEE.
2. Lorsque, dans les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE, il est fait référence aux articles 9, 10 et 10 bis (bilan) ou aux articles 22 à 26 (compte de profits et pertes) de la directive 78/660/CEE, ces références sont considérées comme étant des références à l'article 6 (bilan) ou à l'article 34 (compte de profits et pertes) de la présente directive selon le cas.
3. Les références faites dans les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE aux articles 31 à 42 de la directive 78/660/CEE s'entendent comme faites à ces articles, compte tenu des dispositions des articles 45 à 62 de la présente directive.
4. Lorsque les dispositions de la directive 78/660/CEE mentionnées au présent article concernent des postes du bilan pour lesquels la présente directive ne prévoit pas d'équivalent, elles sont à considérer comme se rapportant aux postes définis à l'article 6 de la présente directive dans lesquels sont indiqués les éléments de patrimoine correspondants.