Directive 91/674/CEE · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).

TexteDirective 91/674/CEE
IntituléActif: poste DPlacements pour le compte des souscripteurs d'une police d'assurance-vie et dont le risque est supporté par eux
Rattachement
SECTION 4 — Dispositions particulières relatives à certains postes du bilan
  1. Directive 91/674/CEE
  2. SECTION 4 — Dispositions particulières relatives à certains postes du bilan
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
Référencearticle 15 de la directive 91/674/CEEEUR-Lex →

Ce poste comprend pour l'assurance-vie, d'une part, les placements en fonction de la valeur desquels est déterminé la valeur ou le rendement de contrats liés à un fonds d'investissement et, d'autre part, les placements affectés à la couverture des engagements qui sont déterminés par référence à un indice. Il comprend également les placements détenus pour le compte des membres d'une association tontine et destinés à être répartis entre eux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991L0674-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).