Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).
TexteDirective 91/674/CEE
IntituléPassif: C 1b, 2b, 3b, 4b et 6b et DbMontants de réassurance
RattachementSECTION 4 — Dispositions particulières relatives à certains postes du bilan
Directive 91/674/CEE
SECTION 4 — Dispositions particulières relatives à certains postes du bilan
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
Référencearticle 24 de la directive 91/674/CEEEUR-Lex →
1. Les montants de réassurance comprennent les montants réels ou estimés qui, conformément aux arrangements contractuels de réassurance, sont portés en déduction des montants bruts des provisions techniques.
2. En ce qui concerne la provision pour primes non acquises, les montants de réassurance sont calculés selon les méthodes visées à l'article 57 ou selon les termes du contrat de réassurance.
3. Les États membres peuvent prescrire ou permettre l'inscription à l'actif des montants de réassurance. Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, ces montants figurent à un poste d'actif D bis«Part des réassureurs dans les provisions techniques», comprenant les subdivisions suivantes.
1. Provision pour primes non acquises.
2. Provision d'assurance-vie.
3. Provision pour sinistres.
4. Provision pour participations aux bénéfices et ristournes (à moins qu'elle ne soit inscrite au poste 2).
5. Autres provisions techniques.
6. Provisions techniques relatives à l'assurance-vie lorsque le risque de placement est supporté par les souscripteurs.
Par dérogation à l'article 5, ces postes ne peuvent pas faire l'objet d'un regroupement.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.