La provision pour participation aux bénéfices et ristournes comprend les montants destinés aux assurés ou aux bénéficiaires des contrats sous la forme de participations aux bénéfices et de ristournes, telles qu'elles sont définies à l'article 39, dans la mesure où ces montants n'ont pas été crédités au compte des assurés ou inclus dans un poste B bis («Fonds pour dotations futures»), tel que prévu à article 22 premier alinéa, ou dans le poste C 2.
Directive 91/674/CEE · Article
Article 29
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).
TexteDirective 91/674/CEE
IntituléPassif: poste C 4Provision pour participations aux bénéfices et ristournes
Rattachement
SECTION 4 — Dispositions particulières relatives à certains postes du bilan
- Directive 91/674/CEE
- SECTION 4 — Dispositions particulières relatives à certains postes du bilan
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
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