Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).
TexteDirective 91/674/CEE
IntituléPassif: poste DProvisions relatives à l'assurance-vie lorsque le risque de placement est supporté par le preneur d'assurance
RattachementSECTION 4 — Dispositions particulières relatives à certains postes du bilan
Directive 91/674/CEE
SECTION 4 — Dispositions particulières relatives à certains postes du bilan
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
Référencearticle 31 de la directive 91/674/CEEEUR-Lex →
Ce poste comprend les provisions techniques constituées pour couvrir les engagements liés à des investissements dans le cadre de contrats d'assurance-vie, dont la valeur ou le rendement est déterminé en fonction de placements pour lesquels le preneur d'assurance supporte le risque ou en fonction d'un indice.
Les provisions techniques additionnelles qui sont, le cas échéant, constituées pour couvrir des risques de mortalité, des frais d'administration ou d'autres risques (tels que les prestations garanties à l'échéance ou les valeurs de rachat garanties) figurent au poste C 2.
Le poste D comprend également les provisions techniques qui représentent les obligations de l'organisateur de la tontine à l'égard des membres de l'association tontine.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.