Directive 91/674/CEE · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).

TexteDirective 91/674/CEE
Rattachement
SECTION 5 — Schéma du compte de profits et pertes
  1. Directive 91/674/CEE
  2. SECTION 5 — Schéma du compte de profits et pertes
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
Référencearticle 33 de la directive 91/674/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres prescrivent le schéma figurant à l'article 34 pour le compte de profits et pertes.

2. Le compte technique de l'assurance non vie est utilisé pour les branches d'assurance directe entrant dans le champ d'application de la directive 73/239/CEE et pour les branches correspondantes de réassurance.

3. Le compte technique de l'assurance-vie est utilisé pour les branches d'assurance directe qui entrent dans le champ d'application de la directive 79/267/CEE et pout les branches correspondantes de réassurance.

4. Les États membres peuvent permettre ou exiger que les entreprises dont l'activité consiste intégralement en opérations de réassurance utilisent le compte technique de l'assurance non vie pour l'ensemble de leurs opérations. Cette disposition s'applique également aux entreprises qui pratiquent l'assurance directe en assurance non vie et en outre la réassurance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991L0674-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).