Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).
TexteDirective 91/674/CEE
IntituléCompte technique de l'assurance non vie: poste I 4Compte technique de l'assurance-vie: poste II 5Charge des sinistres, nette de réassurance
RattachementSECTION 6 — Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes
Directive 91/674/CEE
SECTION 6 — Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
Référencearticle 38 de la directive 91/674/CEEEUR-Lex →
1. La charge des sinistres comprend les montants payés au titre de l'exercice, majorés de la provision pour sinistres et diminués de la provision pour sinistres de l'exercice précédent.
Ces montants comprennent notamment les annuités, les rachats, les entrées et sorties de la provision pour sinistres en faveur et en provenance d'entreprises d'assurance cédantes et de réassureurs, les frais externes et internes de gestion des sinistres, ainsi que les sinistres survenus mais non déclarés, tels que visés à l'article 60 paragraphe 1 point b) et paragraphe 2 point a).
Les sommes récupérables sur la base de sauvetages ou de subrogations au sens de l'article 60 paragraphe 1 point d) sont à déduire.
2. En cas de différence importante entre:
— le montant de la provision au début de l'exercice pour les sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler
et
— les montants payés pendant l'exercice pour les sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ainsi que le montant de la provision en fin d'exercice pour de tels sinistres restant à régler,
la nature et l'ampleur de cette différence sont précisées dans l'annexe.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.