Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).
TexteDirective 91/674/CEE
RattachementSECTION 6 — Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes
Directive 91/674/CEE
SECTION 6 — Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
Référencearticle 40 de la directive 91/674/CEEEUR-Lex →
Compte technique de l'assurance non vie: poste I 7 a)
Compte technique de l'assurance-vie: poste II 8 a)
Frais d'acquisition
Par «frais d'acquisition», on entend les frais occasionnés par la conclusion des contrats d'assurance. Ils comprennent tant les frais directement imputables, tels que les commissions d'acquisition et les frais d'ouverture de dossiers ou d'admission des contrats d'assurance dans le portefeuille, que les frais indirectement imputables, tels que les frais de publicité ou les frais administratifs liés au traitement des demandes et à l'établissement des polices.
Les États membres peuvent prévoir que les commissions de renouvellement figurent aux postes I 7 c) ou II 8 c).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.