Directive 91/674/CEE · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).

TexteDirective 91/674/CEE
Rattachement
SECTION 6 — Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes
  1. Directive 91/674/CEE
  2. SECTION 6 — Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
Référencearticle 40 de la directive 91/674/CEEEUR-Lex →

Compte technique de l'assurance non vie: poste I 7 a)

Compte technique de l'assurance-vie: poste II 8 a)

Frais d'acquisition

Par «frais d'acquisition», on entend les frais occasionnés par la conclusion des contrats d'assurance. Ils comprennent tant les frais directement imputables, tels que les commissions d'acquisition et les frais d'ouverture de dossiers ou d'admission des contrats d'assurance dans le portefeuille, que les frais indirectement imputables, tels que les frais de publicité ou les frais administratifs liés au traitement des demandes et à l'établissement des polices.

Les États membres peuvent prévoir que les commissions de renouvellement figurent aux postes I 7 c) ou II 8 c).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991L0674-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).