Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).
TexteDirective 91/674/CEE
IntituléCompte technique de l'assurance-vie: postes II 2 et 9Compte non technique: postes III 3 et 5Produits et charges des placements
RattachementSECTION 6 — Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes
Directive 91/674/CEE
SECTION 6 — Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
Référencearticle 42 de la directive 91/674/CEEEUR-Lex →
1. L'ensemble des produits et des charges des placements relatifs à l'assurance non vie sont indiqués dans le compte non technique.
2. S'il s'agit d'une entreprise pratiquant l'assurance-vie, les produits et charges des placements sont indiqués dans le compte technique de l'assurance-vie.
3. S'il s'agit d'une entreprise pratiquant à la fois l'assurance-vie et l'assurance non vie, les produits et les charges des placements sont indiqués dans le compte technique de l'assurance vie, pour autant qu'ils sont directement liés à la pratique de l'assurance-vie.
4. Les États membres peuvent prescrire ou autoriser l'indication des produits et des charges des placements selon l'origine ou l'affectation de ces placements en prévoyant, le cas échéant, de nouveaux postes au compte technique de l'assurance non vie, par analogie aux postes correspondants du compte technique de l'assurance-vie.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.