Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).
TexteDirective 91/674/CEE
IntituléCompte technique de l'assurance non vie: poste I 2Compte technique de l'assurance-vie: poste II 12Compte non technique: postes III 4 et 6Produits des placements alloués
RattachementSECTION 6 — Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes
Directive 91/674/CEE
SECTION 6 — Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
Référencearticle 43 de la directive 91/674/CEEEUR-Lex →
1. Lorsqu'une fraction des produits des placements est transférée au compte technique de l'assurance non vie, le transfert du compte non technique est indiqué au poste III 6 et ajouté au poste I 2.
2. Lorsqu'une fraction des produits des placements indiquée dans le compte technique de l'assurance-vie est transférée au compte non technique, le montant transféré est déduit du poste II 12 et ajouté au poste III 4.
3. Les États membres peuvent fixer les modalités et le montant des transferts de produits alloués d'une partie du compte de profits et pertes vers une autre. En tout état de cause, le motif des transferts et la base sur laquelle ils sont effectués sont précisés dans l'annexe; le cas échéant, une référence au texte réglementaire entrant en ligne de compte pourra suffire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.