1. Les États membres peuvent exiger ou autoriser que les placements du poste C de l'actif soient évalués sur la base de leur valeur actuelle, calculée conformément aux articles 48 et 49.
2. Les placements du poste D de l'actif sont évalués à leur valeur actuelle.
3. Lorsque les placements ont été évalués à leur valeur d'acquisition, leur valeur actuelle est indiquée dans l'annexe.
Toutefois, les États membres dans lesquels, au moment de la notification de la présente directive, les placements sont évalués à leur valeur d'acquisition peuvent accorder aux entreprises d'assurance la possibilité d'indiquer dans l'annexe, pour la première fois, la valeur actuelle des placements du poste C I de l'actif au plus tard cinq ans après la date visée à l'article 70 paragraphe 1, et la valeur actuelle des autres placements au plus tard trois ans après la même date.
4. Lorsque les placements sont évalués à leur valeur actuelle, leur valeur d'acquisition est indiquée dans l'annexe.
5. La même méthode d'évaluation est appliquée pour tous les placements inscrits à un poste précédé d'un chiffre arabe ou au poste C I de l'actif.Les États membres peuvent admettre des dérogations à cette exigence.
6. La ou les méthodes appliquées pour chaque poste des placements sont précisées dans l'annexe, où sont également indiqués les montants obtenus.