Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).
TexteDirective 91/674/CEE
RattachementSECTION 7 — Règles d'évaluation
Directive 91/674/CEE
SECTION 7 — Règles d'évaluation
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
Référencearticle 46 bis de la directive 91/674/CEEEUR-Lex →
1. Lorsque les éléments d'actif et de passif sont évalués conformément à la section 7 bis de la directive 78/660/CEE, les paragraphes 2 à 6 du présent article s'appliquent.
2. Les placements du poste D de l'actif sont évalués à leur juste valeur.
3. Lorsque les placements sont évalués à leur valeur d'acquisition, la juste valeur est indiquée dans l'annexe.
4. Lorsque les placements sont évalués à leur juste valeur, leur valeur d'acquisition est indiquée dans l'annexe.
5. La même méthode d'évaluation est appliquée pour tous les placements inscrits à un poste précédé d'un chiffre arabe ou au poste C I de l'actif. Les États membres peuvent admettre des dérogations à cette exigence.
6. La ou les méthodes appliquées pour chaque poste des placements sont précisées dans l'annexe, où sont également indiqués les montants obtenus.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.