1. Dans le cas de placements autres que les terrains et constructions, on entend par valeur actuelle la valeur du marché, sous réserve du paragraphe 5.
2. Lorsque les placements sont admis à la cote d'une bourse de valeurs mobilières officielle, on entend par valeur du marché la valeur qui est déterminée à la date de clôture du bilan ou, lorsque le jour de clôture du bilan n'est pas un jour de négociation en bourse, le dernier jour de négociation précédant cette date.
3. Lorsqu'il existe un marché pour des placements autres que ceux visés au paragraphe 2, on entend par valeur du marché le prix moyen auquel ces placements étaient négociés à la date de clôture du bilan ou, lorsque le jour de clôture du bilan n'est pas un jour de marché, le dernier jour de négociation précédant cette date.
4. Lorsque, à la date de l'établissement des comptes, les placements visés aux paragraphes 2 ou 3 ont été vendus ou doivent être vendus à court terme, la valeur du marché est diminuée des frais de réalisation effectifs ou estimés.
5. Sauf dans le cas où la méthode de la mise en équivalence est appliquée conformément à l'article 59 de la directive 78/660/CEE, tous les autres placements sont évalués sur la base d'une appréciation prudente de leur valeur probable de réalisation.
6. Dans tous les cas, la méthode d'évaluation est décrite de manière précise dans l'annexe et son choix est dûment motivé.