1. Dans le cas de terrains et de constructions, on entend par valeur actuelle la valeur du marché déterminée à la date de l'évaluation, le cas échéant diminuée conformément aux paragraphes 4 et 5.
2. Par valeur du marché, on entend le prix auquel les terrains et constructions pourraient être vendus, à la date de l'évaluation, sous contrat privé entre un vendeur consentant et un acheteur non lié, étant entendu que le bien a fait l'objet d'une offre publique sur le marché, que les conditions de celui-ci permettent une vente régulière et que le délai disponible pour la négociation de la vente est normal compte tenu de la nature du bien.
3. La valeur du marché est déterminée par une évaluation séparée de chaque terrain et de chaque construction, effectuée au moins tous les cinq ans selon une méthode généralement reconnue ou reconnue par les autorités de surveillance des assurances. L'article 35 paragraphe 1 point b) de la directive 78/660/CEE ne s'applique pas.
4. Lorsque, depuis la dernière évaluation effectuée conformément au paragraphe 3, la valeur d'un terrain ou d'une construction a diminué, une correction de valeur appropriée est opérée. La valeur inférieure ainsi déterminée n'est pas majorée dans les bilans ultérieurs, sauf si cette majoration résulte d'une nouvelle détermination de la valeur du marché, effectuée conformément aux paragraphes 2 et 3.
5. Lorsque, à la date d'établissement des comptes, les terrains et constructions ont été vendus ou doivent être vendus à court terme, la valeur déterminée conformément aux paragraphes 2 et 4 est diminuée des frais de réalisation effectifs ou estimés.
6. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la valeur du marché d'un terrain ou d'une construction, la valeur déterminée sur la base du principe du prix d'acquisition ou du coût de revient est réputée être la valeur actuelle.
7. La méthode utilisée pour la détermination de la valeur actuelle des terrains et des constructions, ainsi que leur ventilation par exercice d'évaluation, sont précisées dans l'annexe.