Directive 91/674/CEE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).

TexteDirective 91/674/CEE
Rattachement
SECTION 2 — Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes
  1. Directive 91/674/CEE
  2. SECTION 2 — Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
Référencearticle 5 de la directive 91/674/CEEEUR-Lex →

Le regroupement de postes dans les conditions énoncées à l'article 4 paragraphe 3 points a) ou b) de la directive 78/660/CEE est limité, pour les entreprises d'assurance:

— en ce qui concerne le bilan, aux postes précédés d'un chiffre arabe, à l'exception des postes concernant les provisions techniques

et

— en ce qui concerne le compte de profits et pertes, aux postes précédés d'une ou de plusieurs lettres minuscules, à l'exception des postes I 1 et I 4 et II 1, II 5 et II 6.

Le regroupement n'est autorisé que dans le cadre des réglementations arrêtées par les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991L0674-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).