Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).
TexteDirective 91/674/CEE
RattachementSECTION 2 — Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes
Directive 91/674/CEE
SECTION 2 — Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
Référencearticle 5 de la directive 91/674/CEEEUR-Lex →
Le regroupement de postes dans les conditions énoncées à l'article 4 paragraphe 3 points a) ou b) de la directive 78/660/CEE est limité, pour les entreprises d'assurance:
— en ce qui concerne le bilan, aux postes précédés d'un chiffre arabe, à l'exception des postes concernant les provisions techniques
et
— en ce qui concerne le compte de profits et pertes, aux postes précédés d'une ou de plusieurs lettres minuscules, à l'exception des postes I 1 et I 4 et II 1, II 5 et II 6.
Le regroupement n'est autorisé que dans le cadre des réglementations arrêtées par les États membres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.