Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).
TexteDirective 91/674/CEE
RattachementSECTION 7 — Règles d'évaluation
Directive 91/674/CEE
SECTION 7 — Règles d'évaluation
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
Référencearticle 50 de la directive 91/674/CEEEUR-Lex →
Lorsque l'article 33 de la directive 78/660/CEE est appliqué aux entreprises d'assurance, il l'est selon les modalités suivantes:
a) son paragraphe 1 point a) est applicable aux éléments d'actif du poste F I, tel que défini à l'article 6 de la présente directive;
b) son paragraphe 1 point c) est applicable aux éléments d'actif des postes C I à IV, F I (à l'exception des stocks) et F III, tels que définis à l'article 6 de la présente directive.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.