Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).
TexteDirective 91/674/CEE
RattachementSECTION 7 — Règles d'évaluation
Directive 91/674/CEE
SECTION 7 — Règles d'évaluation
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
Référencearticle 51 de la directive 91/674/CEEEUR-Lex →
L'article 35 de la directive 78/660/CEE s'applique aux entreprises d'assurance selon les modalités suivantes:
a) il est applicable aux éléments d'actif des postes B et C et aux actifs immobilisés du poste F I, tels que définis à l'article 6 de la présente directive;
b) son paragraphe 1 point c) aa) est applicable aux éléments d'actif des postes C II, III, IV et F III, tels que définis à l'article 6 de la présente directive.
Les États membres peuvent prescrire qu'il soit procédé à des corrections de valeur sur des valeurs mobilières figurant parmi les placements, afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui leur est attribuée à la date de clôture du bilan.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.