Directive 91/674/CEE · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).

TexteDirective 91/674/CEE
Rattachement
SECTION 7 — Règles d'évaluation
  1. Directive 91/674/CEE
  2. SECTION 7 — Règles d'évaluation
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
Référencearticle 51 de la directive 91/674/CEEEUR-Lex →

L'article 35 de la directive 78/660/CEE s'applique aux entreprises d'assurance selon les modalités suivantes:

a) il est applicable aux éléments d'actif des postes B et C et aux actifs immobilisés du poste F I, tels que définis à l'article 6 de la présente directive;

b) son paragraphe 1 point c) aa) est applicable aux éléments d'actif des postes C II, III, IV et F III, tels que définis à l'article 6 de la présente directive.

Les États membres peuvent prescrire qu'il soit procédé à des corrections de valeur sur des valeurs mobilières figurant parmi les placements, afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui leur est attribuée à la date de clôture du bilan.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991L0674-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).