1. a) Dans la mesure où ils n'ont pas été évalués à la valeur du marché, les bons et obligations et autres titres à revenu fixe figurant aux postes C II et III de l'actif sont portés au bilan à leur prix d'acquisition. Toutefois, les États membres peuvent permettre ou prescrire que ces titres soient portés au bilan à leur prix de remboursement.
b) Lorsque le prix d'acquisition des titres visés au point a) dépasse leur prix de remboursement, la différence doit être prise en charge au compte de profits et pertes. Toutefois, les États membres peuvent permettre ou prescrire que la différence soit amortie de manière échelonnée, au plus tard au moment du remboursement de ces titres. Cette différence doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans l'annexe.
c) Lorsque le prix d'acquisition des titres visés au point a) est inférieur à leur prix de remboursement, les États membres peuvent permettre ou prescrire que la différence soit portée en résultat de manière échelonnée pendant toute la période restant à courir jusqu'à échéance. Cette différence doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans l'annexe.
2. Si des obligations ou d'autres valeurs à revenu fixe qui ne sont pas évaluées à la valeur du marché sont vendues avant leur échéance et que le produit de cette vente est utilisé pour l'achat d'autres obligations ou valeurs à revenu fixe, les États membres peuvent autoriser que la différence entre le produit de cette vente et leur valeur comptable soit échelonnée de manière uniforme sur la période restant à courir sur le premier placement.