Directive 91/674/CEE · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).

TexteDirective 91/674/CEE
IntituléProvision d'assurance-vie
Rattachement
SECTION 7 — Règles d'évaluation
  1. Directive 91/674/CEE
  2. SECTION 7 — Règles d'évaluation
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
Référencearticle 59 de la directive 91/674/CEEEUR-Lex →

1. La provision d'assurance-vie est en principe calculée séparément pour chaque contrat d'assurance. Les États membres peuvent toutefois autoriser l'utilisation de méthodes statistiques ou mathématiques lorsqu'il y a lieu de supposer qu'elles donneront approximativement les mêmes résultats que des calculs individuels. Un résumé des principales hypothèses retenues est donné dans l'annexe.

2. Le calcul est fait annuellement par un actuaire ou toute autre personne experte en la matière, sur la base de méthodes actuarielles reconnues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991L0674-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).