1. Assurance non vie
a) Une provision est en principe constituée séparément pour chaque sinistre à concurrence du montant prévisible des charges futures. Des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour autant que la provision constituée soit suffisante compte tenu de la nature des risques; les États membres peuvent toutefois subordonner l'utilisation de telles méthodes à une autorisation préalable.
b) Cette provision doit tenir compte également des sinistres survenus mais non déclarés à la date de clôture du bilan; pour le calcul de cette provision, il est tenu compte de l'expérience du passé en ce qui concerne le nombre et le montant des sinistres déclarés après la clôture du bilan.
c) Dans le calcul de la provision, il est tenu compte des frais de règlement des sinistres, quelle que soit leur origine.
d) Les sommes récupérables provenant de l'acquisition des droits des assurés vis-à-vis des tiers (subrogation) ou de l'obtention de la propriété légale des biens assurés (sauvetage) sont déduites du montant de la provision pour sinistres et sont estimées avec prudence. Lorsque ces montants sont d'une certaine importance, ils sont mentionnés dans l'annexe.
e) Par dérogation au point d), les États membres peuvent prescrire ou autoriser l'inscription à l'actif du montant des sommes récupérables.
f) Lorsque des indemnités au titre d'un sinistre doivent être payées sous forme d'annuité, les montants à provisionner à cette fin doivent être calculés sur la base de méthodes actuarielles reconnues.
g) Toute déduction ou tout escompte implicite, qu'il résulte de l'évaluation de la provision pour un sinistre à régler à une valeur actuelle inférieure au montant prévisible du règlement qui sera effectué ultérieurement ou qu'il soit effectué autrement, est interdit.
Les États membres peuvent permettre qu'une déduction ou un escompte explicite soit effectué pour tenir compte des produits des placements. Cette déduction ou cet escompte ne peut avoir lieu qu'aux conditions suivantes:
i) la date moyenne prévue pour le règlement des sinistres est au moins postérieure de quatre ans à la date d'établissement des comptes;
iii) la déduction ou l'escompte est effectué selon une base prudentielle reconnue, l'autorité compétente devant être préalablement informée de tout changement de méthode;
iii) l'entreprise tient compte, dans le calcul du coût total du règlement des sinistres, de tous les facteurs susceptibles d'entraîner un accroissement de ce coût;
iv) l'entreprise dispose de données suffisantes pour établir un modèle fiable de cadence de paiements de sinistres;
v) le taux d'intérêt utilisé pour l'actualisation n'est pas supérieur à une estimation prudente du taux de rendement des actifs placés en représentation des provisions pour sinistres pendant le délai nécessaire au paiement de ces sinistres. En outre, il n'est pas supérieur au plus faible des deux taux suivants:
— celui du rendement desdits actifs sur les cinq dernières années,
— celui du rendement desdits actifs dans l'année précédant l'établissement du bilan.
Lorsque l'entreprise effectue une déduction ou un escompte, elle doit indiquer dans l'annexe le montant global des provisions avant déduction ou escompte, les familles de sinistres pour lesquelles une déduction ou un escompte est opéré, ainsi que, pour chaque famille de sinistres, les méthodes utilisées, et notamment les taux retenus pour les estimations visées à l'alinéa précédent points iii) et v) et les critères retenus pour l'estimation du délai à courir avant le règlement des sinistres.
2. Assurance-vie
a) Le montant de la provision pour sinistres est égal à la somme due aux bénéficiaires, augmentée des frais de règlement des sinistres. Il comprend la provision pour sinistres survenus mais non déclarés.
b) Les États membres peuvent prescrire l'inscription au poste C 2 du passif des montants visés au point a).