1. Jusqu'à la coordination ultérieure, les États membres peuvent exiger ou autoriser l'application des méthodes suivantes lorsque, en raison de la nature de la branche ou du type d'assurance en question, les informations relatives aux primes à encaisser, aux sinistres à payer ou aux deux pour l'exercice de souscription sont insuffisantes au moment de l'établissement des comptes annuels pour permettre une estimation précise.
Première méthode
L'excédent des primes émises par rapport aux sinistres et aux charges payés au titre de contrats commençant dans le courant de l'exercice de souscription constitue une provision technique qui est incluse dans la provision technique pour sinistres figurant au poste C 3 du passif du bilan. Cette provision peut être calculée également sur la base d'un pourcentage donné des primes émises, lorsque l'application d'une telle méthode est appropriée en raison de la nature particulière du risque assuré. Dès que le besoin en apparaît, le montant de cette provision technique est majoré pour qu'il soit suffisant pour faire face aux obligations présentes et futures. La provision technique constituée conformément à cette méthode est remplacée par une provision pour sinistres à régler estimée de la manière habituelle dès que des informations suffisantes sont recueillies et, au plus tard, à la fin du troisième exercice suivant l'exercice de souscription.
Deuxième méthode
Les chiffres indiqués dans l'ensemble du compte technique ou à certains postes de celui-ci se rapportent à une année qui précède en tout ou en partie l'exercice financier. Cette année ne doit pas précéder l'exercice financier de plus de douze mois. Au besoin, le montant des provisions techniques figurant dans les comptes annuels est majoré afin qu'il soit suffisant pour faire face aux obligations présentes et futures.
2. Lorsqu'une des méthodes visées au paragraphe 1 est adoptée, elle est appliquée systématiquement au cours des exercices suivants, sauf si les circonstances justifient une modification. L'adoption d'une de ces méthodes est signalée et dûment motivée dans l'annexe; en cas de changement de la méthode appliquée, son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat sont indiqués dans l'annexe. Lorsque la première méthode est utilisée, la durée qui s'écoule avant qu'une provision pour sinistres à régler soit contistuée sur la base habituelle est précisée dans l'annexe. Lorsque la deuxième méthode est utilisée, la durée qui sépare l'exercice financier et l'année antérieure à laquelle les chiffres se rapportent, ainsi que l'ampleur des opérations concernées, sont indiquées dans l'annexe.
3. Aux fins du présent article, on entend par exercice de souscription l'exercice financier au cours duquel les contrats d'assurance de la branche ou du type d'assurance en question prennent effet.