Directive 91/674/CEE · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).

TexteDirective 91/674/CEE
Rattachement
SECTION 8 — Contenu de l'annexe
  1. Directive 91/674/CEE
  2. SECTION 8 — Contenu de l'annexe
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
Référencearticle 63 de la directive 91/674/CEEEUR-Lex →

Au lieu des indications prévues à l'article 43 paragraphe 1 point 8 de la directive 78/660/CEE, les entreprises d'assurance doivent fournir les informations suivantes.

I. En ce qui concerne l'assurance non vie, l'annexe doit indiquer:

1) les primes brutes émises;

2) les primes brutes acquises;

3) les charges des sinistres brutes;

4) les frais d'exploitation bruts;

5) le solde de réassurance.

Ces montants sont ventilés en assurance directe et acceptations en réassurance lorsque ces acceptations représentent au moins 10 % du montant total des primes brutes émises et ensuite, à l'intérieur de l'assurance directe, entre les groupes de branches suivants:

— accident et maladie,

— automobile, responsabilité civile,

— automobile, autres branches,

— marine, aviation et transport,

— incendie et autres dommages aux biens,

— responsabilité civile,

— crédit et caution,

— protection juridique,

— assistance,

— divers.

La ventilation par groupe de branches à l'intérieur de l'assurance directe n'est pas exigée lorsque le montant des primes brutes émises en assurance directe pour le groupe en question ne dépasse pas 10 millions d'écus. Néanmoins, les entreprises sont tenues, en tout état de cause, d'indiquer les montants relatifs aux trois groupes de branches les plus importants de leur activité.

II. En ce qui concerne l'assurance-vie, l'annexe doit indiquer:

1) les primes brutes émises, ventilées en assurance directe et acceptations en réassurance lorsque ces acceptations représentent au moins 10 % du montant total des primes brutes et ensuite, à l'intérieur de l'assurance directe, entre les rubriques suivantes:

a) i) primes individuelles;

ii) primes au titre de contrats de groupe;

b) i) primes périodiques;

ii) primes uniques;

c) i) primes de contrats sans participation aux bénéfices;

ii) primes de contrats avec participation aux bénéfices;

iii) primes de contrats lorsque le risque de placement est supporté par les souscripteurs.

L'indication du montant correspondant à chacune des rubriques a), b) et c), n'est pas nécessaire lorsqu'il ne dépasse pas 10 % du montant total des primes brutes émises en assurance directe;

2) le solde de réassurance.

III. Dans les cas visés à l'article 33 paragraphe 4, l'annexe doit indiquer les primes brutes, ventilées en assurance-vie et assurance non vie.

IV. Dans tous les cas, l'annexe doit indiquer le montant total des primes brutes en assurance directe provenant de contrats conclus par l'entreprise d'assurance:

— dans l'État membre de son siège,

— dans les autres États membres,

— dans les autres pays,

étant entendu que l'indication des montants correspondants n'est pas nécessaire lorsqu'ils ne dépassent pas 5 % du montant total des primes brutes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991L0674-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).