Directive 91/674/CEE · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).

TexteDirective 91/674/CEE
Rattachement
SECTION 9 — Dispositions relatives aux comptes consolidés
  1. Directive 91/674/CEE
  2. SECTION 9 — Dispositions relatives aux comptes consolidés
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
Référencearticle 66 de la directive 91/674/CEEEUR-Lex →

La directive 83/349/CEE s'applique selon les modalités suivantes:

1) ses articles 4, 6 et 40 ne sont pas applicables;

2) les informations visées à son article 9 paragraphe 2 premier et deuxième tirets, à savoir:

— le montant de l'actif immobilisé

et

— le montant net du chiffre d'affaires,

sont remplacées par une information relative aux primes brutes émises au sens de l'article 35 de la présente directive;

3) un État membre peut appliquer également l'article 12 de la directive 83/349/CEE lorsque deux ou plusieurs entreprises d'assurance, tout en ne se trouvant pas dans les relations visées à l'article 1er paragraphe 1 ou 2, sont placées sous une direction unique, sans que celle-ci doive être établie par un contrat ou des clauses statutaires. La direction unique peut aussi être matérialisée par des liens importants et durables de réassurance;

4) les États membres peuvent admettre les dérogations à l'article 26 paragraphe 1 point c) de la directive 83/349/CEE lorsque l'opération a été conclue conformément aux conditions normales du marché et qu'elle a créé des droits en faveur des assurés. Ces dérogations sont signalées et, lorsqu'elles ont une influence non négligeable sur le patrimoine, sur la situation financière et sur les résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ce fait doit être mentionné dans l'annexe des comptes consolidés;

5) l'article 27 paragraphe 3 de la directive 83/349/CEE s'applique sous réserve que la date de clôture du bilan d'une entreprise comprise dans la consolidation ne soit pas antérieure de plus de six mois à la date de clôture des comptes consolidés;

6) l'article 29 de la directive 83/349/CEE n'est pas applicable aux éléments du passif dont l'évaluation par les entreprises comprises dans la consolidation est fondée sur l'application de dispositions propres aux assurances, ni aux éléments de l'actif dont les variations de valeur ont en outre pour effet d'influencer certains droits des assurés ou de créer de tels droits. Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, celle-ci est signalée dans l'annexe des comptes consolidés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991L0674-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).