Directive 91/674/CEE · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).

TexteDirective 91/674/CEE
Rattachement
SECTION 9 — Dispositions relatives aux comptes consolidés
  1. Directive 91/674/CEE
  2. SECTION 9 — Dispositions relatives aux comptes consolidés
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
Référencearticle 67 de la directive 91/674/CEEEUR-Lex →

Les États membres peuvent exiger ou permettre que, exclusivement dans les comptes consolidés, tous les produits et toutes les charges des placements figurent dans le compte non technique, même lorsque ces produits et ces charges sont liés à des opérations d'assurance-vie.

En outre, les États membres peuvent, en pareil cas, exiger ou permettre l'affectation d'une partie des produits des placements au compte technique de l'assurance-vie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991L0674-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).