1. Les comptes annuels des entreprises d'assurance régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes font l'objet d'une publicité selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.
Toutefois, la législation d'un État membre peut permettre que le rapport de gestion ne fasse pas l'objet de la publicité visée au premier alinéa. Dans ce cas, le rapport de gestion est tenu à la disposition du public au siège de l'entreprise dans l'État membre concerné. Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne doit pas excéder son coût administratif.
2. Le paragraphe 1 s'applique également aux comptes consolidés régulièrement approuvés et au rapport consolidé de gestion, ainsi qu'au rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes.
3. Toutefois, lorsque l'entreprise d'assurance qui a établi les comptes annuels ou les comptes consolidés est organisée sous une forme autre que celles énumérées à l'article 1er paragraphe 1 de la directive 78/660/CEE et qu'elle n'est pas soumise par sa législation nationale, pour les documents visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à une obligation de publicité analogue à celle prévue à l'article 3 de la directive 68/151/CEE, elle doit au moins les tenir à la disposition du public à son siège social. Une copie de ces documents doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne doit pas excéder son coût administratif.
4. Les États membres prévoient des sanctions appropriées pour défaut de conformité aux règles de publicité visées au présent article.