Directive 91/674/CEE · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).

TexteDirective 91/674/CEE
Rattachement
SECTION 10 — Publicité
  1. Directive 91/674/CEE
  2. SECTION 10 — Publicité
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
Référencearticle 68 de la directive 91/674/CEEEUR-Lex →

1. Les comptes annuels des entreprises d'assurance régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes font l'objet d'une publicité selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.

Toutefois, la législation d'un État membre peut permettre que le rapport de gestion ne fasse pas l'objet de la publicité visée au premier alinéa. Dans ce cas, le rapport de gestion est tenu à la disposition du public au siège de l'entreprise dans l'État membre concerné. Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne doit pas excéder son coût administratif.

2. Le paragraphe 1 s'applique également aux comptes consolidés régulièrement approuvés et au rapport consolidé de gestion, ainsi qu'au rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes.

3. Toutefois, lorsque l'entreprise d'assurance qui a établi les comptes annuels ou les comptes consolidés est organisée sous une forme autre que celles énumérées à l'article 1er paragraphe 1 de la directive 78/660/CEE et qu'elle n'est pas soumise par sa législation nationale, pour les documents visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à une obligation de publicité analogue à celle prévue à l'article 3 de la directive 68/151/CEE, elle doit au moins les tenir à la disposition du public à son siège social. Une copie de ces documents doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne doit pas excéder son coût administratif.

4. Les États membres prévoient des sanctions appropriées pour défaut de conformité aux règles de publicité visées au présent article.

Nota : JO no L 65 du 14. 3. 1968, p. 8.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991L0674-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).