Directive 91/674/CEE · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).

TexteDirective 91/674/CEE
Rattachement
SECTION 11 — Dispositions finales
  1. Directive 91/674/CEE
  2. SECTION 11 — Dispositions finales
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
Référencearticle 70 de la directive 91/674/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle, les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres peuvent prévoir que les dispositions visées au paragraphe 1 s'appliquent pour la première fois aux comptes annuels et aux comptes consolidés des exercices financiers commençant le 1er janvier 1995 ou au cours de l'année civile 1995.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991L0674-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).