Directive 91/674/CEE · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).

TexteDirective 91/674/CEE
Rattachement
SECTION 11 — Dispositions finales
  1. Directive 91/674/CEE
  2. SECTION 11 — Dispositions finales
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
Référencearticle 71 de la directive 91/674/CEEEUR-Lex →

Le Conseil, sur proposition de la Commission, procède, cinq ans après la date visée à l'article 70 paragraphe 2, à l'examen et, le cas échéant, à la révision de toute disposition de la présente directive qui prévoit une faculté pour les États membres, en tenant compte de l'expérience acquise dans son application, et notamment des objectifs de plus grande transparence et d'harmonisation plus poussée des prescriptions visées à la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991L0674-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).