Le Conseil, sur proposition de la Commission, procède, cinq ans après la date visée à l'article 70 paragraphe 2, à l'examen et, le cas échéant, à la révision de toute disposition de la présente directive qui prévoit une faculté pour les États membres, en tenant compte de l'expérience acquise dans son application, et notamment des objectifs de plus grande transparence et d'harmonisation plus poussée des prescriptions visées à la présente directive.
Directive 91/674/CEE · Article
Article 71
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).
TexteDirective 91/674/CEE
Rattachement
SECTION 11 — Dispositions finales
- Directive 91/674/CEE
- SECTION 11 — Dispositions finales
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
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