L'article 15 paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE ne s'applique qu'aux postes B, C I et C II de l'actif, tels que définis à l'article 6 de la présente directive. Les mouvements de ces postes doivent être indiqués à partir de la valeur inscrite au bilan au début de l'exercice.
Directive 91/674/CEE · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).
TexteDirective 91/674/CEE
Rattachement
SECTION 4 — Dispositions particulières relatives à certains postes du bilan
- Directive 91/674/CEE
- SECTION 4 — Dispositions particulières relatives à certains postes du bilan
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
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