Directive 91/674/CEE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01991L0674-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1991).

TexteDirective 91/674/CEE
Rattachement
SECTION 4 — Dispositions particulières relatives à certains postes du bilan
  1. Directive 91/674/CEE
  2. SECTION 4 — Dispositions particulières relatives à certains postes du bilan
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01991L0674-20060905)
Référencearticle 8 de la directive 91/674/CEEEUR-Lex →

L'article 15 paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE ne s'applique qu'aux postes B, C I et C II de l'actif, tels que définis à l'article 6 de la présente directive. Les mouvements de ces postes doivent être indiqués à partir de la valeur inscrite au bilan au début de l'exercice.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991L0674-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).