considérant que, dans les États membres, les formes juridiques des entreprises d'assurance qui se font concurrence sont multiples; que les entreprises pratiquant l'assurance directe pratiquent généralement aussi la réassurance et qu'elles sont donc en concurrence avec les entreprises de réassurance spécialisées; qu'il convient dès lors de ne pas limiter la coordination aux formes juridiques visées par la directive 78/660/CEE, mais de choisir un champ d'application qui corresponde à celui de la directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (7), modifiée en dernier lieu par la directive 90/618/CEE (8), et au champ d'application de la directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance sur la vie, et son exercice (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/619/CEE (2), mais qui s'étende également à certaines entreprises qui sont exclues du champ d'application de ces directives et aux sociétés qui sont des entreprises de réassurance;
Directive 91/674/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 91/674/CEE
RattachementDirective 91/674/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1991 (CELEX 31991L0674)
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