Directive 91/676/CEE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 01991L0676-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/1991).

TexteDirective 91/676/CEE
RattachementDirective 91/676/CEE
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 01991L0676-20260302)
Référencearticle 10 de la directive 91/676/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres soumettent à la Commission, pour la période de quatre ans qui suit la notification de la présente directive et pour chaque période ultérieure de quatre ans, un rapport contenant les informations visées à l'annexe V.

2. Ils soumettent à la Commission un rapport, en vertu du présent article, dans un délai de six mois après l'expiration de la période sur laquelle il porte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991L0676-20260302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).