A.
Les eaux visées à l'article 3 paragraphe 1 sont définies en fonction, entre autres, des critères suivants:
1) si les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées au captage d'eau potable, contiennent ou risquent de contenir, si les mesures prévues à l'article 5 ne sont pas prises, une concentration de nitrates supérieure à celle prévue par la directive 75/440/CEE;
2) si les eaux souterraines ont, ou risquent d'avoir, une teneur en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article 5 ne sont pas prises;
3) si les lacs naturels d'eau douce, les autres masses d'eau douce, les estuaires, les eaux côtières et marines ont subi ou risquent dans un avenir proche de subir une eutrophisation si les mesures prévues à l'article 5 ne sont pas prises.
B.
Dans l'application de ces critères, les États membres tiennent également compte:
1) des caractéristiques physiques et environnementales des eaux et des terres;
2) des connaissances actuelles concernant le comportement des composés azotés dans l'environnement (eaux et sols);
3) des connaissances actuelles concernant l'incidence des mesures prises conformément à l'article 5.