1. Les mesures comportent des règles concernant:
1) les périodes durant lesquelles l'épandage de certains types de fertilisants est interdit;
2) la capacité des cuves destinées au stockage des effluents d'élevage; celle-ci doit dépasser la capacité nécessaire au stockage durant la plus longue des périodes d'interdiction d'épandage dans la zone vulnérable, sauf s'il peut-être démontré à l'autorité compétente que le volume d'effluents d'élevage qui dépasse la capacité de stockage réelle sera évacué d'une manière inoffensive pour l'environnement;
3) la limitation de l'épandage des fertilisants, conformément aux bonnes pratiques agricoles et compte tenu des caractéristiques de la zone vulnérable concernée, notamment:
a) de l'état des sols, de leur composition et de leur pente;
b) des conditions climatiques, des précipitations et de l'irrigation;
c) de l'utilisation des sols et des pratiques agricoles, notamment des systèmes de rotation des cultures;
et fondée sur un équilibre entre:
i) les besoins prévisibles en azote des cultures
et
ii) l'azote apporté aux cultures par le sol et les fertilisants correspondant à:
— la quantité d'azote présente dans le sol au moment où les cultures commencent à l'utiliser dans des proportions importantes (quantités restant à la fin de l'hiver),
— l'apport d'azote par la minéralisation nette des réserves d'azote organique dans le sol,
— les apports de composés azotés provenant des effluents d'élevage,
— les apports de composés azotés provenant des engrais chimiques et autres composés.
2. Ces mesures assurent que, pour chaque exploitation ou élevage, la quantité d'effluents d'élevage épandue annuellement, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas une quantité donnée par hectare.
Cette quantité donnée par hectare correspond à la quantité d'effluents contenant 170 kilogrammes d'azote. Toutefois:
a) pour le premier programme d'action quadriennal, les États membres peuvent autoriser une quantité d'effluents contenant jusqu'à 210 kilogrammes d'azote;
b) pendant le premier programme d'action quadriennal et à l'issue de ce programme, les États membres peuvent fixer des quantités différentes de celles indiquées ci-avant. Ces quantités doivent être déterminées de sorte à ne pas compromettre la réalisation des objectifs visés à l'article 1er et doivent se justifier par des critères objectifs, tels que:
— des périodes de végétation longues,
— des cultures à forte absorption d'azote,
— des précipitations nettes élevées dans la zone vulnérable,
— des sols présentant une capacité de dénitrification exceptionnellement élevée.
Si un État membre autorise une quantité différente en vertu du deuxième alinéa, point b), il en informe la Commission qui examine sa justification conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2;
c) Les États membres peuvent autoriser l’utilisation, au-delà de la limite des 170 kg d’azote par hectare et par an prévue au présent alinéa et jusqu’à concurrence d’une limite distincte supplémentaire établie à 80 kg d’azote par hectare et par an, de certaines matières fertilisantes issues d’effluents d’élevage ayant subi une transformation, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:
i) la composante «effluents d’élevage» de la matière fertilisante a subi un traitement ayant pour effet d’accroître la concentration d’azote sous forme minérale, d’azote uréique ou d’azote lié dans une structure cristalline, exprimée en pourcentage massique de l’azote total par rapport à la concentration de l’intrant dans le processus de traitement, et d’entraîner la formation de l’une quelconque des substances suivantes:
1) un sel d’ammonium (obtenu par lavage) issu d’un procédé de purification des gaz ou de contrôle des émissions visant à éliminer l’ammoniac des effluents gazeux;
2) un concentré minéral obtenu par osmose inverse;
3) un sel de phosphate riche en azote (struvite), obtenu par précipitation à partir d’effluents d’élevage;
ii) les matières fertilisantes sont de qualité constante dans tous les lots et présentent un rapport azote minéral/azote total d’au moins 90 % ou un rapport carbone organiquement lié/azote total ne dépassant pas 3; dans les deux cas, des corrections sont appliquées pour toute forme d’azote dérivée de matières constitutives qui ne sont pas issues d’effluents d’élevage et qui contiennent plus de 3 % d’azote sur la matière sèche;
iii) les matières fertilisantes ne dépassent pas les limites supérieures suivantes:
— cuivre (Cu): 300 mg kg-1 de matière sèche,
— zinc (Zn): 800 mg kg-1 de matière sèche,
iv) les agents pathogènes présents dans les matières fertilisantes contenant plus de 1 % de carbone organique ne dépassent pas les limites supérieures suivantes:
| Micro-organismes à tester | Plans d’échantillonnage | Limite
| n | c | m | M
| Salmonella spp. | 5 | 0 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml
| Escherichia coli ou entérocoques | 5 | 5 | 0 | 1 000 dans 1 g ou 1 ml
|
où:
nle nombre d’échantillons à tester,
cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries exprimé en unités formant colonie (UFC) se situe entre m et M,
mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante,
Mvaleur maximale du nombre de bactéries exprimée en UFC.
v) les États membres mettent en œuvre des normes de qualité strictes pour garantir une teneur constante en nutriments dans les matières fertilisantes dans l’ensemble des lots de production, conformément aux critères énoncés au point ii);
vi) les États membres veillent à ce que la matière fertilisante soit accompagnée de documents contenant des renseignements sur la teneur en azote (N) et en phosphates (P2O5) lorsque la concentration de l’un quelconque de ces éléments dépasse 1 % de la matière sèche, avec un écart maximal de 25 % par rapport à la valeur déclarée;
vii) les États membres veillent à ce que le nombre d’animaux et la production d’effluents d’élevage n’augmentent pas du fait de l’application du présent point, i) au niveau national lorsque la teneur en azote de la production annuelle nationale totale d’effluents d’élevage par hectare de surface agricole utilisée (SAU) dépasse 75 % de la limite de 170 kg d’azote par hectare fixée au présent alinéa; et ii) au niveau des unités territoriales NUTS 2 dans lesquelles l’autorisation est accordée, lorsque la teneur en azote de la production annuelle totale d’effluents d’élevage par hectare de SAU dans ces unités territoriales dépasse 75 % de la limite de 170 kg d’azote par hectare fixée au présent alinéa;
viii) les États membres durcissent les limites applicables à l’épandage de fertilisants (taux de fertilisation), énoncées au point 1, paragraphe 3, de la présente annexe, afin de tenir compte des risques accrus de perte d’azote dans l’eau et l’air résultant de l’utilisation de matières fertilisantes répondant aux conditions énoncées aux points i) à iv) du présent point, tout en appliquant un coefficient d’équivalence engrais minéral de 1 pour ces matières. Les États membres veillent, dans la mesure du possible, à maintenir un couvert végétal vivant sur les terres auxquelles des matières fertilisantes répondant aux conditions énoncées aux points i) à iv) du présent point sont apportées, ou à prendre des mesures équivalentes; les États membres veillent à ce que, s’il y a lieu, des précautions appropriées soient prises pour prévenir les pertes d’ammoniac à partir des sols agricoles lors de l’épandage de matières fertilisantes répondant aux conditions énoncées aux points i) à iv) du présent point, notamment en appliquant la technique de l’injection ou celle de l’enfouissement immédiat des produits épandus en surface ou en adoptant des mesures équivalentes;
ix) les États membres prennent des mesures pour prévenir, autant que faire se peut, les émissions, y compris atmosphériques, résultant du stockage de matières fertilisantes répondant aux conditions énoncées aux points i) à iv), mesures qui consistent à définir les conditions et exigences à respecter aux fins du stockage de ces matières;
x) les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que l’utilisation de matières fertilisantes répondant aux conditions énoncées aux points i) à iv) du présent point ne porte pas préjudice à la réalisation des objectifs de la présente directive, de la directive 92/43/CEE du Conseil et des directives 2000/60/CE, (UE) 2016/2284, (UE) 2020/2184 et 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, dès lors que les mesures du programme d’action sont pertinentes pour ces directives. Les États membres prennent des mesures pour prévenir les effets néfastes dans les zones Natura 2000 et autour de celles-ci, ainsi qu’à proximité des points de captage d’eau potable, conformément à la directive 92/43/CEE et à la directive (UE) 2020/2184, respectivement.
Lorsque les États membres appliquent le présent point du deuxième alinéa, ils en informent la Commission. En outre, dans le cadre du rapport visé à l’article 10, ils rendent compte de son application, et fournissent notamment des données annuelles sur la quantité de matières produites qui répondent aux conditions énoncées aux points i) à iv) du présent point ainsi que sur la densité du cheptel et sur la production d’effluents d’élevage au niveau national et au niveau des unités territoriales NUTS 2 établies par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil.
3. Les États membres peuvent calculer les quantités visées au point 2 en fonction du nombre d'animaux.
4. Les États membres informent la Commission de la manière dont ils appliquent le point 2. À la lumière des informations reçues, la Commission peut, si elle l'estime nécessaire, présenter au Conseil des propositions appropriées, conformément à l'article 11.