1. Un compte rendu des actions de prévention menées en vertu de l'article 4.
2. Une carte:
a) des eaux identifiées conformément à l'article 3 paragraphe 1 et à l'annexe I indiquant, dans chaque cas, lequel des critères mentionnés à l'annexe I a été utilisé en vue de cette identification;
b) des zones identifiées désignées faisant apparaître de manière distincte les zones anciennes et les zones désignées depuis le dernier rapport.
3. Un résumé des résultats de la surveillance exercée en vertu de l'article 6, comprenant un exposé des considérations qui ont conduit à la désignation de chaque zone vulnérable et à toute révision ou ajout apporté à la désignation.
4. Un résumé des programmes d'action élaborés en vertu de l'article 5 et, en particulier:
a) les mesures requises en vertu de l'article 5 paragraphe 4 points a) et b);
b) les informations requises en vertu du point 4 de l'annexe III;
c) toute mesure supplémentaire ou action renforcée prise en vertu de l'article 5 paragraphe 5;
d) un résumé des résultats des programmes de surveillance mise en œuvre au titre de l'article 5 paragraphe 6;
e) les estimations des États membres concernant les délais approximatifs dans lesquels on peut s'attendre à ce que les eaux définies conformément à l'article 3 paragraphe 1 réagissent aux mesures prévues dans le programme d'action, ainsi qu'une indication du niveau d'incertitude que présentent ces estimations.