Article 1
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau .
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/03/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement ( CEE ) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau .
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
ANNEXE
Description des marchandises Classification Code NC Motivation ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 1 . Assortiment comprenant :
- un article rectangulaire ( dimensions 183 × 274 cm ) confectionné à partir d'un tissu ( 100 % coton ) dont les bords présentent des découpes arrondies et ouvragées . Il présente en sa partie centrale et dans chaque coin des décorations sous forme d'incrustations de dentelle au crochet et d'applications de tissu et de broderies de différentes couleurs ( nappe )
- douze articles de forme carrée ( dimensions 46 × 46 cm ) confectionnés dans le même tissu de coton . Ils sont ourlés et présentent dans un seul coin un des motifs brodés figurant sur la nappe ( serviettes ) 6302 51 90 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 7 de la section XI, la note 1 du chapitre 63, ainsi que par le libellé des codes NC 6302, 6302 51 et 6302 51 90 2 . Assortiment comprenant :
- un article rectangulaire ( dimensions 243 × 279 cm ) confectionné à partir d'un tissu ( 100 % lin ) dont les bords présentent des découpes arrondies et ouvragées . Il présente sur toute la surface des broderies dont un grand nombre comporte des jours ( nappe )
- douze articles de forme carrée ( dimensions 41 × 41 cm ) confectionnés dans le même tissu de lin . Ils présentent des bords avec découpes ouvragées ainsi qu'une broderie à jour concordante avec celles figurant sur la nappe dans un seul coin 6302 52 00 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 7 de la section XI, la note 1 du chapitre 63, ainsi que par le libellé des codes NC 6302 et 6302 52 00