Règlement (CEE) n° 598/91 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/03/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 598/91
RattachementRèglement (CEE) n° 598/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R0598)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 598/91EUR-Lex →

1 . La Commission est chargée de l'exécution de l'action .

2 . Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure suivante .

La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission .

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause . L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission . Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité . Le président ne prend pas part au vote .

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables . Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil . Dans ce cas :

- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de deux mois à compter de la date de la communication,

- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret .

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R0598. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).