1 . La Commission est chargée de l'exécution de l'action .
2 . Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure suivante .
La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission .
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause . L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission . Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité . Le président ne prend pas part au vote .
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables . Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil . Dans ce cas :
- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de deux mois à compter de la date de la communication,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret .