considérant que l'action envisagée poursuit, pour l'essentiel, un objectif d'aide humanitaire et qu'il y a lieu, en conséquence, de la fonder également sur l'article 235 du traité;
Règlement (CEE) n° 598/91 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 598/91
RattachementRèglement (CEE) n° 598/91
Versionacte d'origine du 05/03/1991 (CELEX 31991R0598)
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