considérant qu'il importe de contrôler la bonne destination des produits agricoles fournis à l'Union soviétique au titre de la présente action; que, outre les pouvoirs de la Cour des comptes à cet égard, il convient de prévoir la possibilité pour la Commission de procéder au contrôle sur place des opérations en cause, avec l'aide, si nécessaire, d'organismes de contrôle extérieurs;
Règlement (CEE) n° 598/91 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 598/91
RattachementRèglement (CEE) n° 598/91
Versionacte d'origine du 05/03/1991 (CELEX 31991R0598)
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