Il est procédé, dans les conditions prévues au présent règlement, à la vente d'une quantité maximale de 124 000 tonnes de beurre avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 82 % acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68. La répartition par État membre des quantités de beurre mises en vente figure à l'annexe.
Règlement (CEE) n° 863/91 · Article
Article 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 863/91
RattachementRèglement (CEE) n° 863/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R0863)
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